Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
338. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, d’un fossé et d’un exutoire, aux conditions suivantes:
1°  l’exutoire doit être lié à une conduite dont le diamètre est d’au plus 620 mm;
2°  le radier de l’exutoire est à une hauteur d’au moins 30 cm au-dessus du lit d’un cours d’eau ou d’un lac;
3°  dans le cas où les travaux incluent des travaux de stabilisation dans le littoral ou dans une rive, ceux-ci doivent être réalisés sur une superficie d’au plus 4 m2.
Pour l’application du premier alinéa, une modification comprend le remplacement d’une conduite, d’un dispositif, d’un appareil ou d’un équipement par un autre ou son déplacement.
Les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque les travaux sont réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et que le paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 224 est respecté.
D. 871-2020, a. 338.
En vig.: 2020-12-31
338. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, d’un fossé et d’un exutoire, aux conditions suivantes:
1°  l’exutoire doit être lié à une conduite dont le diamètre est d’au plus 620 mm;
2°  le radier de l’exutoire est à une hauteur d’au moins 30 cm au-dessus du lit d’un cours d’eau ou d’un lac;
3°  dans le cas où les travaux incluent des travaux de stabilisation dans le littoral ou dans une rive, ceux-ci doivent être réalisés sur une superficie d’au plus 4 m2.
Pour l’application du premier alinéa, une modification comprend le remplacement d’une conduite, d’un dispositif, d’un appareil ou d’un équipement par un autre ou son déplacement.
Les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque les travaux sont réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et que le paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 224 est respecté.
D. 871-2020, a. 338.